Déposé le 10 septembre 2010 par : MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou, Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent, Mmes Bonnefoy, Alquier, M. Pastor, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient les installations de production hydroélectrique, qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans. »
La quasi-totalité des petites centrales hydroélectriques d'une puissance inférieure à 12 MW bénéficient à l'heure actuelle de contrats d'achat d'une durée de 15 ans, qui arriveront à échéance à partir de 2012 (contrats dits « 97-07 »). Ce parc de production de près de 900 MW fournit un volume annuel d'environ 3 TWh d'électricité renouvelable, à un tarif moyen de 6, 3 centimes, proche des prix de marché de gros et particulièrement compétitif par rapport aux autres sources renouvelables.
La loi du 9 août 2004 a supprimé pour les installations de production d'électricité renouvelable la possibilité de bénéficier d'un second contrat d'achat. Cette évolution législative visait à l'époque à garantir les conditions d'une concurrence régulière au sein d'un secteur électrique en voie de libéralisation. Les pouvoirs publics prévoyaient alors que la production hydroélectrique devrait, à l'échéance des contrats en cours, être négociée sur le marché de gros.
Constatant que cette perspective menaçait à court terme la pérennité de ce parc de production, le Parlement a adopté le V de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 mettant en œuvre le Grenelle de l'environnement, qui prévoit que l'État doit étudier les conditions dans lesquelles ces installations doivent bénéficier du renouvellement de l'obligation d'achat.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les fournisseurs alternatifs pourront s'approvisionner auprès d'EDF au tarif déterminé par la CRE, vraisemblablement inférieur au tarif d'achat dont bénéficient aujourd'hui les petites centrales hydroélectriques et sur lequel les producteurs autonomes ne seront pas en mesure de s'aligner. Les fournisseurs alternatifs, faute d'obligation d'intégrer une certaine proportion d'électricité renouvelable dans le mix qu'ils commercialisent, ne sont donc pas susceptibles de proposer des offres d'achat à un tarif permettant d'assurer une rentabilité minimale des petites centrales hydroélectriques, mettant en péril la poursuite de leur activité.
Face à cette nouvelle distorsion de concurrence introduite par la loi en défaveur des producteurs autonomes d'hydroélectricité, il est nécessaire de permettre le renouvellement, à leur échéance des contrats actuels et pour une nouvelle période de 15 ans, correspondant à la durée prévue d'accès régulé à la base pour les fournisseurs alternatifs.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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