Amendement N° 76 (Rejeté)

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

Discuté en séance le 29 septembre 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 septembre 2010 par : MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou, Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Roland Courteau Photo de Daniel Raoul Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Marc Daunis Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Renée Nicoux Photo de Marcel Rainaud 
Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jacques Berthou Photo de Jean Besson Photo de Bernadette Bourzai Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Claude Jeannerot Photo de Rachel Mazuir Photo de Michel Sergent 

Alinéa 7

Supprimer les mots :

du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacités,

Exposé Sommaire :

Les auteurs de l'amendement s'inquiètent de l'intégration dans les tarifs réglementés d'électricité du coût lié au mécanisme de la garantie de capacités résultant de la mise en œuvre dans trois ans d'un marché de capacités par l'article 2 de ce projet de loi. Il n'est absolument pas certain qu'un tel marché puisse fonctionner correctement et envoyer les bons signaux pour les investissements. Ils considèrent dès lors qu'une telle intégration est non seulement prématurée mais aussi contestable.

Ils tiennent à rappeler que cet alinéa vise à réécrire le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dont la rédaction s'appuyait sur des considérations hors marché, liées au développement du service public de l'électricité :

« Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs réglementés de vente d'électricité couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Électricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles. »

S'il vise à tenir compte du coût lié au mécanisme des garanties de capacités du nouveau dispositif mis en place à l'article 1er, sa définition des tarifs réglementés de vente d'électricité dénature celle proposée par l'article 4 de la loi de février 2000 et risque de remettre en cause les principes même du service public de l'électricité.

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