Déposé le 15 septembre 2010 par : MM. Pintat, J. Blanc, Doublet, Laurent, B. Fournier, Revet, Pierre, Mme Des Esgaulx, M. du Luart.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article 2 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie
Les communes regroupées à l'origine au sein de syndicats intercommunaux d'électrification ont été pionnières en matière de développement des réseaux électriques. L'affirmation constante de la part du législateur du rôle des autorités organisatrices dans la mission de développement des réseaux de distribution publique d'électricité, composante du service public de l'électricité, doit trouver une traduction concrète dans toute disposition susceptible de concerner la maîtrise d'ouvrage de ces autorités organisatrices. C'est la raison pour laquelle le principe posé à l'article 2 quater d'une contribution des producteurs d'électricité aux coûts de raccordement, autrement dit de branchement et le cas échéant d'extension des réseaux de distribution publique d'électricité, de leurs installations, doit être envisagé quel que soit le maître d'ouvrage de l'extension et/ou du branchement à réaliser afin de ne pas entraîner de discrimination selon que le producteur d'électricité envisage d'implanter son installation sur le territoire où la maîtrise d'ouvrage des travaux précités et dévolus à l'autorité organisatrice ou au gestionnaire du réseau. Cette volonté de proscrire toute discrimination permet de donner une cohérence entre l'article 2 quater introduit en commission et l'article 23-1 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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