Amendement N° 92 (Rejeté)

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

Discuté en séance le 30 septembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 septembre 2010 par : MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou, Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Roland Courteau Photo de Daniel Raoul Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Marc Daunis Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Renée Nicoux Photo de Marcel Rainaud 
Photo de Thierry Repentin Photo de Michel Teston Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Jacques Berthou Photo de Jean Besson Photo de Bernadette Bourzai Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Claude Jeannerot Photo de Rachel Mazuir Photo de Michel Sergent 

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le 12° de l'article L. 121-87 est complété par les mots : «, les niveaux de qualité de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ne sont pas atteints » ;

Exposé Sommaire :

Peu d'obligations pèsent sur la présentation des niveaux de qualités de services, qui ne sauraient se limiter, au sens des directives, à la qualité de la fourniture mentionnée au 10° de l'article L. 121-87.

La mise en place de dispositifs de compensations implique que soient précisés au préalable ces niveaux de qualités de services, qui peuvent concerner par exemple le délai de traitement des réclamations.

Enfin, la compensation doit être proportionnée au préjudice subi pour éviter que des compensations de niveau ridiculement bas soient mises en place, comme c'est le cas actuellement en cas de suspension de fourniture (par exemple, une suspension de fourniture électrique de 8 jours entraîne un dédommagement par ERDF d'une vingtaine d'euros en application des stipulations contractuelles).

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