Déposé le 24 septembre 2010 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 10° du II est complété par les mots : « et en gestion du patrimoine » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Nul ne peut prétendre au titre de conseiller en gestion de patrimoine s'il ne satisfait aux conditions définies par un décret pris après avis du Conseil d'État. Ce décret arrête notamment :
« 1° La liste des diplômes donnant accès à la profession de conseiller en gestion de patrimoine ;
« 2° Les conditions de validation des acquis de l'expérience et les incompatibilités.
« Quiconque fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant et la profession réglementée par la présente loi, est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »
L'amendement vise à rétablir un article du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, et de préciser son contenu, afin d'offrir aux consommateurs les garanties indispensables à l'exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine, profession utile à l'exécution de la mission de l'Autorité des marchés financiers.
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