Amendement N° 29 rectifié (Retiré)

Régulation bancaire et financière

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 29 septembre 2010 par : MM. Collin, Baylet, Chevènement, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau, Vall.

Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Jean-Pierre Chevènement Photo de Denis Detcheverry Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Daniel Marsin Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de François Vendasi Photo de Jean Milhau Photo de Raymond Vall 

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.

Exposé Sommaire :

La vente à découvert, beaucoup pratiquée par les fonds spéculatifs, consiste à jouer un titre à la baisse, c'est-à-dire à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre, avec l'espoir d'empocher une forte différence au moment où il faudra la racheter pour la rendre au prêteur.

Foncièrement malsaine dans son principe, cette technique, employée massivement, précipite la chute des cours. À ce titre, il est indéniable que le recours important à cette pratique par les spéculateurs a contribué à accélérer la crise financière mondiale que nous connaissons, puisque vendre à découvert c'est mettre une forte pression à la baisse sur les titres.

C'est pourquoi, dernièrement, l'autorité boursière italienne (CONSOB) a interdit temporairement cette technique hautement spéculative.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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