Déposé le 29 septembre 2010 par : MM. Collin, Baylet, Chevènement, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau, Vall.
Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.
« Cette disposition est applicable à compter du 1erjanvier 2011. »
Le caractère périlleux des opérations de rachat par la procédure du « LBO » (rachat par effet de levier) avait déjà été dénoncé avec la crise du capitalisme financier. La conjoncture s'étant dégradée, ce sont désormais de nombreuses sociétés rachetées par des fonds d'investissement avec un fort recours à l'emprunt qui connaissent aujourd'hui des situations de surendettement.
Selon l'assureur-crédit Coface, sur les 1600 entreprises en LBO en France, 900 sont en zone de surveillance, et plusieurs en zone d'alerte. Les « LBO » ne sont pas à l'origine des difficultés des entreprises, mais constituent un facteur aggravant.
Les banques ont octroyé des crédits allant jusqu'à 70% à 80% de la valeur de la société.
L'entreprise rachetée par le fonds est censée rembourser la dette grâce au résultat qu'elle génère. Mais avec le ralentissement de l'économie, la dette devient insupportable.
Cet amendement propose de désinciter les opérations « LBO » les plus risquées en supprimant l'avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d'emprunts, lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 66%.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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