Déposé le 29 septembre 2010 par : MM. Collin, Baylet, Chevènement, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau, Vall.
Après l'article 18 bisA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette. »
Cet amendement prévoit de limiter la partie variable (bonus) des revenus des opérateurs de marchés financiers (« traders »), afin que la logique des bonus n'entraîne plus des prises de positions toujours plus risquées de la part de ces négociants financiers et que la rémunération de ces opérateurs financiers reste en lien avec les performances réelles de l'entreprise.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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