Déposé le 29 septembre 2010 par : MM. Collin, Baylet, Chevènement, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau, Vall.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise. »
II. - Le I s'applique notamment au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.
Cet amendement prévoit de plafonner la rémunération des dirigeants d'une société dès lors que la société bénéficie d'aides publiques sous forme de recapitalisation.
Ce plafond est fixé sous la forme d'un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatées dans l'entreprise. Il ne peut excéder 20 fois le salaire le plus bas versé dans l'entreprise.
Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l'équivalent de 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1 000 SMIC ! Lorsqu'une entreprise fait appel à l'aide publique, ces rémunérations indécentes sont inacceptables.
Il convient donc de les limiter.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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