Amendement N° 641 rectifié (Adopté)

Réforme des retraites

Discuté en séance le 14 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 octobre 2010 par : Mme Debré, MM. Laménie, J. Gautier, Lardeux, Vasselle, Milon, Pinton, Vestri, Mme Rozier, M. Dériot, Mmes Giudicelli, Henneron, MM. P. Blanc, Gournac, Mmes Goy-Chavent, Bout, M. P. Dominati.

Photo de Isabelle Debré Photo de Marc Laménie Photo de Jacques Gautier Photo de André Lardeux Photo de Alain Vasselle Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de René Vestri 
Photo de Janine Rozier Photo de Gérard Dériot Photo de Colette Giudicelli Photo de Françoise Henneron Photo de Paul Blanc Photo de Alain Gournac Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Brigitte Bout Photo de Philippe Dominati 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 3334-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Cet article est complété par les mots : « ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
« Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.

« Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bisde l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au bdu 18° de l'article 81 du même code. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’égalité de traitement entre le PERCO et les régimes de retraite supplémentaire visés par l’article 83 du code général des impôts quant à la possibilité d’affecter des jours de congés non pris sur un dispositif de retraite, lorsque l’entreprise n’a pas mis en place de CET. Cet amendement de cohérence est d’autant plus justifié par le fait que, s’agissant de la possibilité d’affecter des jours de CET sur un dispositif de retraite collectif, cela est possible sur un CET ou un article 83.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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