Amendement N° 15 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 décembre 2010 par : MM. Zocchetto, Kergueris, Cointat.

Photo de François Zocchetto Photo de Joseph Kergueris Photo de Christian Cointat 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, avant le mot : « imposés », sont insérés les mots : « strictement et formellement ».

Exposé Sommaire :

Il était reproché à l’amendement de renvoyer trop directement à une définition du code de commerce dans le code du travail. Ce renvoi a disparu dans l’amendement rectifié qui vient directement encadrer la notion de prix imposés.

Il paraît indispensable de bien distinguer les gérants salariés de succursales, des commerçants indépendants exerçant leurs activités, par exemple, dans un réseau de franchise ou de commerçants associés. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser cette notion de prix « imposés ». Dans le cas des succursalistes, les prix sont strictement et formellement imposés par l’entreprise qui les emploie alors que, dans le cas des commerçants indépendants faisant partie d’un réseau, leurs fournisseurs peuvent seulement conseiller les prix. Toutefois, certaines juridictions peuvent interpréter le prix conseillé à titre indicatif comme un prix imposé par le fournisseur et requalifier le contrat conclu avec ce dernier en contrat de travail salarié. Cette interprétation divergente des textes source d’insécurité juridique, peut être levée en précisant à l’article L.7321-2 du code du travail que les prix sont « strictement et formellement » imposés.

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