Amendement N° 137 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Discuté en séance le 16 novembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 novembre 2010 par : MM. Godefroy, Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny, Le Menn, Desessard, Kerdraon, Jeannerot, Teulade, Mmes Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali, Schillinger, San Vicente-Baudrin, MM. S. Larcher, Gillot, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Yves Daudigny Photo de Jacky Le Menn Photo de Jean Desessard Photo de Ronan Kerdraon Photo de Claude Jeannerot 
Photo de René Teulade Photo de Jacqueline Alquier Photo de Claire-Lise Campion Photo de Christiane Demontès Photo de Gisèle Printz Photo de Samia Ghali Photo de Patricia Schillinger Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Serge Larcher Photo de Jacques Gillot 

Avantl'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des frais occasionnés à la suite de l'accident ou de la maladie professionnelle, notamment l'aménagement du logement et des moyens de locomotion, des frais médicaux non pris en charge et de l'intervention d'une tierce personne. »

Exposé Sommaire :

La loi du 9 avril 1898 a été l'acte fondateur de la reconnaissance de la spécificité des accidents du travail. Cependant, pour des raisons tenant aux circonstances de l'époque, cette loi est fondée sur un compromis : elle facilite la reconnaissance des accidents du travail, mais ne prévoit en contrepartie qu'une indemnisation partielle des dommages causés au salarié.

Cette disparité a persisté jusqu'à nos jours, alors que dans le même temps, les régimes de réparation intégrale se généralisaient, qu'il s'agisse d'accidents de la circulation, d'aléas thérapeutique ou, dans le domaine du travail, de maladies développées en raison d'une exposition à l'amiante.

À ce jour, les victimes d'accidents du travail ne perçoivent encore qu'une indemnisation partielle des dommages subis : 60 % de leur revenu pendant les 28 premiers jours d'arrêt, puis 80 % à partir du 29ème jour. Cette indemnisation ne couvre pas l'ensemble des dommages, dont les conséquences vont souvent au-delà des atteintes physiques et morales immédiates.

Une réparation améliorée ne peut généralement être obtenue qu'à la suite de plusieurs années de procédure par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'établissement d'un régime légal de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles permettrait pourtant de limiter le nombre de contentieux visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à rétablir l'égalité entre les victimes d'accidents.

Actuellement, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, l'article L. 452-3du code de la sécurité sociale dispose que « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »

L'énumération des préjudices pouvant donner lieu à réparation est donc strictement limitée. Il ne s'agit pas d'une véritable réparation intégrale du préjudice, puisque l'ensemble des conséquences du dommage ne sont pas prises en compte. Cependant, de nombreuses victimes ont besoin, après les soins médicaux immédiats, d'aménagements divers, notamment du logement, des moyens de locomotion, et de l'intervention d'une tierce personne. De plus, la totalité des frais médicaux n'est pas remboursée. La victime et ses proches se heurtent donc à de nombreuses difficultés pour lesquelles aucune indemnisation n'est prévue, alors même que ces difficultés ont leur source dans la survenue de l'accident ou de la maladie professionnelle.

En réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue publique le 18 juin 2010, a indiqué l'interprétation qu'il convient de faire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le Conseil constitutionnel considère qu'indépendamment de la majoration de la rente ou du capital alloué en fonction de la réduction de la capacité de la victime, lorsque l'accident ou la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou en cas de décès ses ayants droit « peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, dans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »

Ce faisant, le Conseil constitutionnel ouvre la voie d'une réparation véritablement intégrale des préjudices subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, même si elle n'est pour le moment prise en compte que dans le cas de la faute inexcusable.

Il est du devoir du Parlement de prendre acte de cette avancée et d'intégrer clairement dans la loi les dispositions formulées par le Conseil constitutionnel.

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