Amendement N° 170 rectifié (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Discuté en séance le 16 novembre 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 novembre 2010 par : MM. Daudigny, Le Menn, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès, M. Cazeau, Mme Le Texier, M. Desessard, Mmes Alquier, Campion, Printz, Schillinger, MM. Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Yves Daudigny Photo de Jacky Le Menn Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Christiane Demontès Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean Desessard Photo de Jacqueline Alquier Photo de Claire-Lise Campion 
Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Ronan Kerdraon Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Jeannerot Photo de Serge Larcher Photo de Jacques Gillot Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Samia Ghali Photo de René Teulade 

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes », sont remplacés par les mots : » les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les interventions de ces professionnels de santé ne peuvent être qualifiées comme étant une activité salariée conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail et à l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale ».

Exposé Sommaire :

Des professionnels libéraux (médecins, infirmières, auxiliaires médicaux...) interviennent dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des différentes autorités de tarification compétentes.

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu'elles soient requalifiées en tant qu'activité salariée soumise à cotisations sociales.

Les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d'une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l'ensemble des assurés sociaux.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l'URSAFF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l'établissement ou le service.

Afin d'éviter le risque de requalification en travail salarié, il conviendrait donc de faire référence à, l'article L. 8221-6 du code du travail (ex. L. 120-3) qui établit une présomption de non salariat en faveur notamment des personnes physiques immatriculées aux différents registres et répertoires professionnels. Il en est ainsi des professions libérales, notamment de santé, lesquelles sont inscrites à l'URSSAF, agissant en tant que centre de formalité des entreprises (CFE). L'article L. 311-11 code de la sécurité sociale va dans le même sens.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 43 septies).

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