Amendement N° 36 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Discuté en séance le 16 novembre 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 novembre 2010 par : Mme Demontès, MM. Cazeau, Daudigny, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Campion, Alquier, Printz, Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Christiane Demontès Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Daudigny Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Jean Desessard Photo de Claire-Lise Campion Photo de Jacqueline Alquier Photo de Gisèle Printz 
Photo de Patricia Schillinger Photo de Jacky Le Menn Photo de Ronan Kerdraon Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Jeannerot Photo de Serge Larcher Photo de Jacques Gillot Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Samia Ghali Photo de René Teulade 

Avantl'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise visés à l'article 9 de la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit un rapport du Gouvernement sur l'introduction de la gratification versée à compter du troisième mois de stage en entreprise prévue par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et sur la prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension conformément au principe fixé par l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. »

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