Déposé le 8 novembre 2010 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« f) Le fonds tient à jour une prévision de ses recettes et de ses dépenses sur trois ans assortie des hypothèses sous-jacentes, qu'il présente annuellement à son Conseil de surveillance ;
« g) Toute décision affectant le niveau ou la nature :
« - des dépenses du fonds à l'exception de celles prévues au c) de l'article L. 862-2 ;
« - des prises en charge prévues à l'article L. 861-3 ou en application dudit article ;
« - du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1
« est, d'une part, préalablement soumise à l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaire d'assurance maladie et fait, d'autre part, l'objet d'une évaluation transmise au Conseil de surveillance du fonds précisant son coût et les moyens alloués au fonds pour la financer. »
L’objet du présent amendement est d'assurer une information prospective des membres du Conseil de surveillance sur les recettes et les dépenses du Fonds CMU, qui fait actuellement défaut. Il vise par ailleurs à organiser les informations à fournir en regard de toute décision modifiant le niveau ou la nature des dépenses (autres que celles de gestion) affectées au fonds CMU. Il vise enfin à faire en sorte que les organismes complémentaires, qui sont actuellement les seuls financeurs du Fonds CMU, soient consultés via l'UNOCAM en amont de toute décision.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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