Déposé le 8 novembre 2010 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : «, y compris expérimentaux, » sont supprimés et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10°, 12° et 16° ».
Cet amendement vise à exclure de la procédure d’appels à projets les lieux de vie et d’accueil et les structures expérimentales ainsi que les groupes d’entraide mutuelle qu’un autre amendement inscrit dans la nomenclature des services médico-sociaux. Le rapport Jamet invite, en effet, à réfléchir et proposer des simplifications des procédures et à recherche des économies de moyens.
Aussi, le champ des appels à projets devrait être revu sachant que les modalités de la prise en charge de certains types de handicaps (autisme, cérébro-lésé) a d’abord fait l’objet d’expérimentations.
« Dans la vraie vie », lorsqu’il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C’est d’ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c’est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d’autorisation de droit commun était engagée.
D’ailleurs, le passage en CROSMS s’avérait souvent pénible pour les promoteurs innovants et l’administration rapporteur puisque la défense d’intérêts catégoriels, la peur de voir arriver des concurrents, la remise en cause de certains modes de prise en charge, entraînaient des oppositions conservatrices dans un système où la cooptation était souvent très prégnante.
La procédure d’appel à projets innovants ne devrait pas être plus facilitatrice d’innovations et d’expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.
Les lieux de vie et d’accueil reçoivent des jeunes handicapés et des jeunes en rupture qualifiés « d’incassables » dans les autres institutions. Ils répondent à des besoins interdépartementaux et sont financés par les institutions « envoyeuses » (Plus d’un an après la loi HPST le décret d’application relatif à ces lieux de vie et d’accueil n’est toujours pas paru).
Il s’agit d’une simplification administrative encouragée par le rapport Jamet qui doit générer des économies de gestion compte tenu de la lourdeur du dispositif d’appel à projet pour ces structures comme pour les autorités administratives.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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