Déposé le 8 novembre 2010 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « fixé à moins de 50 % de la dernière capacité autorisée » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «, à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est pas décret » sont supprimés.
Il s’agit d’une mesure de simplification, de mutualisation devant générer des économies. Les extensions d’établissements sont assujetties également à la procédure d’appel à projet, dés lors que celles-ci dépassent une proportion fixée par décret. La direction générale de la cohésion sociale, contre l’avis des principaux partenaires dont l’ADF, a repris les seuils de 30 % des capacités initiales et plus de 15 places. Or, la proportion est particulièrement inadaptée au regard des enjeux importants posés par l’augmentation des capacités des établissements et des services dont la taille n’est pas optimale. Il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appel à projet les extensions inférieures à 50 % de la capacité existante ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants, avec le risque à défaut, d’observer bientôt des appels à projets de pure forme, pour mener à bien des opérations dont tout un chacun s’accorderait pleinement sur le bien-fondé par ailleurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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