Amendement N° COM-19 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Médecine du travail

Déposé le 18 janvier 2011 par : Mme Payet, rapporteur.

Photo de Anne-Marie Payet 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L.... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à prévoir que le transfert, même partiel, du médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail.

Cette disposition a pour objectif de garantir l'indépendance du médecin du travail et de le faire bénéficier, en cas de transfert, de la même protection que celle dont bénéficient les autres salariés protégés (article L. 2414-1 du code du travail).

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