Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Adnot, Türk, du Luart, P. Dominati.
I. - Alinéa 128
Remplacer le mot :
constitués
par les mots :
agréés par l'Autorité des marchés financiers
II. - Alinéa 129
Remplacer les mots :
sont soumis aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier
par les mots :
doivent respecter les conditions définies aux b à b bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
III. - Alinéa 130
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toutefois les investissement des fonds constitués avant le 1erjanvier 2011 et réalisés à compter de cette date demeurent soumis aux conditions définies au b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1erjanvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.
Le présent amendement est de simplification et vise à l’absence de rétroactivité des nouvelles dispositions aux fonds en cours par respect du consentement des souscripteurs qui ont souscrit au vu d’un règlement de fonds sous l’empire des dispositions anciennes. Il a pour objet de limiter la rétroactivité de la loi aux clauses anti abus d’exclusion de certains secteurs d’activité. En effet, la période de collecte des fonds est en cours. Les souscripteurs ont déjà reçu, dans les prospectus agréés par l’AMF, les éléments d’information de ces fonds et notamment leur politique d’investissement (taille des entreprises, secteurs d’activité, ..). Toutes les dispositions qui visent seulement à harmoniser le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu et le dispositif de réduction d’ISF, au contraire de celles dont l’objet est de limiter les détournements de l’esprit de la loi, n’ont aucune raison d’être appliqués rétroactivement. C’est pourquoi, cette rétroactivité pouvant s’avérer très nuisible, il est proposé de la limiter aux seules activités exclues (activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de production, activités de gestion de patrimoine mobilier, les métaux, les œuvres d’art, les chevaux de courses, ….) visées dans le code général des impôts (article 885-0 V bis).
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