Amendement N° II-113 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 25 novembre 2010 par : Mmes Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny, Jeannerot, Cazeau, Mmes Alquier, Campion, Demontès, Ghali, Schillinger, San Vicente-Baudrin, MM. Godefroy, Desessard, Kerdraon, Gillot, Le Menn, S. Larcher, Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Gisèle Printz Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Yves Daudigny Photo de Claude Jeannerot Photo de Bernard Cazeau Photo de Jacqueline Alquier Photo de Claire-Lise Campion Photo de Christiane Demontès 
Photo de Samia Ghali Photo de Patricia Schillinger Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean Desessard Photo de Ronan Kerdraon Photo de Jacques Gillot Photo de Jacky Le Menn Photo de Serge Larcher Photo de René Teulade 

Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-14. - I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret, et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
« 2° Un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.
« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon les modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »

Exposé Sommaire :

L'article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 n'a pas été codifié dans le code de l'action sociale et des familles ce qui traduit une volonté de ne pas le sécuriser et d'en assurer la pérennité.

L'objet de ce fonds doit être mieux précisé afin de garantir aux conseils généraux une compensation des surcoûts engendrés par la loi de 2007 et pour éviter qu'il ne finance exclusivement des dispositifs d'action sociale facultative impulsés par l'État et la CNAF dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion que les lie (aide à la parentalité, médiation familiale, conseil conjugal...) et ne relevant pas de l'aide sociale à l'enfance légale et obligatoire pour les conseils généraux.

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