Amendement N° II-541 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 décembre 2010 par : MM. Guené, Jarlier.

Photo de Charles Guené Photo de Pierre Jarlier 

Après l'alinéa 56

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 4° du I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les communautés de communes qui ont opté avant le 31 décembre 2009 pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; »

Exposé Sommaire :

L'article 1379-0 bis définit le nouveau régime fiscal des EPCI à fiscalité propre, en distinguant celles qui appliquent de plein droit l'article 1609 nonies C (fiscalité professionnelle unifiée) et qui bénéficiaient auparavant de plein droit de la TPU et celles qui conservent une fiscalité additionnelle.

Cette rédaction soulève une ambiguïté pour les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la TPU mais qui ne sont pas explicitement citées comme bénéficiant du nouveau régime de fiscalité professionnelle unifiée, alors que la réforme n'a pas lieu de remettre en cause le choix antérieur d'une fiscalité professionnelle unifiée.

Il est donc proposé de préciser que les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la TPU, donc au plus tard au 31 décembre 2010 bénéficient automatiquement du régime de fiscalité professionnelle unifiée et soient identifiées au sein de la liste des bénéficiaires de ce régime fiscal au I de l'article 1379-0 bis du CGI.

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