Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Capo-Canellas, rapporteur.
Alinéa 3
Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :
« Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera…(le reste sans changement) »
Cet amendement vise à indiquer clairement que l’information délivrée au passager est une information précontractuelle. Dans sa rédaction actuelle, le texte dispose en effet que l’information écrite est délivrée lorsque le passager confirme l’achat du billet. Or, comme la confirmation de l’achat se confond avec l’achat lui-même, l’information précontractuelle est donc délivrée non pas avant mais après la conclusion du contrat.
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