Déposé le 2 décembre 2010 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 66-3-1.- Avant de procéder au contreseing d’un acte sous seing privé, l’avocat donne toutes les informations et conseils nécessaire à la pleine compréhension par toutes les parties à cet acte des ses effets juridiques. Il en fait mention par écrit dans l’acte.
Le présent amendement a pour objet de garantir une plus grande sécurité des parties à l’acte sous seing privé. L’article ne prévoyant pas de mention écrite relative à cette information, l’avocat est alors présumé avoir rempli cette obligation. La partie qui se prévaut de l’absence d’information en aura charge de la preuve.
Il est nécessaire, et particulièrement dans le cas où nue seule partie est assistée par un avocat, que ce dernier détaille les conséquences juridiques de l’acte afin de conforter un certain équilibre entre les signataires de l’acte.
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