Déposé le 15 décembre 2010 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui relèvent d'une opération d'accession sociale à la propriété visée au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
II. - Alinéas 57 à 60
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 331-12. - I. - Un abattement de 60 % est appliqué sur ces valeurs pour :
« 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts ainsi que, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles ;
« 2° Les locaux à usage d'habitation principale qui relèvent d'une opération d'accession sociale à la propriété visée au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« II - Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :
« 1° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale situés dans une zone U d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou dans un immeuble collectif ou dans un lotissement soumis à permis d'aménager, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au I ;
« 2° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Plusieurs dispositions en faveur des logements sociaux sont prévues dans le cadre de la taxe d'aménagement instituée par l'article 14 du projet de loi.
S'agissant des logements locatifs sociaux, cet article prévoit une exonération de plein droit des logements financés à l'aide de PLAI, une exonération facultative pour les autres logements locatifs sociaux, sur délibération des collectivités locales, et, à défaut de mise en œuvre de cette exonération facultative, un abattement de 50 % sur l'assiette taxable.
Sauf pour les logements financés en PLAI, ce régime est moins avantageux que le régime actuel de la taxe locale d'équipement qui prévoit pour l'ensemble de ces logements une exonération facultative et, à défaut une base d'imposition inférieure de plus de 60 % à la base de « droit commun » (283 euros par m2 au lieu de 772).
En réalité, le nouveau régime proposé va conduire, à défaut de délibération expresse des collectivités locales, à taxer les logements sociaux au même tarif que les autres logements puisque ces derniers peuvent également bénéficier, dans la plupart des cas, d'un abattement de 50 % sur les 100 premiers mètres carrés.
Dans le régime actuel de la taxe locale d'équipement, l'ensemble des logements financés en PTZ peut bénéficier d'une exonération facultative totale ou partielle et bénéficie, à défaut, d'une base d'imposition inférieure de plus de 60% à la base de « droit commun » (283 euros par m2 au lieu de 772).
Il est donc proposé de corriger cette situation afin de tenir compte des fortes contraintes de coût qui pèsent sur les logements sociaux et de prévoir, par conséquent, un régime différencié selon les catégories de logements sociaux :
- pour les logements locatifs financés en PLAI, on conserverait l'exonération de plein droit proposée par le Gouvernement
- pour les autres logements locatifs on appliquerait, à défaut de mise en œuvre de l'exonération facultative, un abattement de 60% comme cela avait été envisagé dans le cadre de la concertation conduite avant l'été par le Ministère du logement sur ce sujet.
Pour les logements destinés à l'accession sociale à la propriété, il est proposé :
- d'une part de recentrer les dispositions favorables sur l'accession réellement sociale : en effet, il convient d'écarter le critère du PTZ qui ne permet plus, aujourd'hui, de différencier l'accession sociale à la propriété de l'accession « classique » dès lors que le nouveau « PTZ + » peut désormais être accordé sans conditions de ressources. Il est donc proposé de se référer à la définition de l'accession sociale donnée à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir les opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds et qui sont assorties de garanties pour l'accédant.
- D'autre part, de prévoir, pour cette accession sociale définie plus strictement, une exonération facultative en tout ou partie, sur délibération des collectivités locales et, à défaut, un abattement de 60 % sur l'assiette taxable.
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