Amendement N° 204 (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2010

Discuté en séance le 16 décembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2010 par : MM. P. Dominati, Beaumont, Adnot, Gilles.

Photo de Philippe Dominati Photo de René Beaumont Photo de Philippe Adnot Photo de Bruno Gilles 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « à l’occasion » sont insérés les mots : « de la déclaration d’un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6 du code de commerce, » ;

2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition prévue au présent alinéa n’est pas applicable aux opérations d’affectation visées à l’article L. 526-6 du code de commerce. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Afin de permettre aux entrepreneurs individuels, artisans, commerçants ou professions libérales de bénéficier du régime de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée par transformation de leur entreprise sous ce nouveau statut, le présent amendement vise à ne pas pénaliser fiscalement cette transformation par rapport à des opérations de cession d’entreprise individuelle.

En effet, la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 instituant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1655 sexies. Conformément à ce texte, l’entreprise à responsabilité limitée est fiscalement assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l’entrepreneur tient lieu d’associé unique.

Cette assimilation conduit l’administration fiscale à considérer que la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL doit être traitée comme un apport entrainant la constatation de plus-values imposables. La taxation des plus-values d’apport, malgré l’application éventuelle d’un report d’imposition, présente un inconvénient majeur et est susceptible de constituer un frein à la transformation des petites entreprises en EIRL pour les raisons suivantes :

• Non application des dispositions de l’article 238 quindecies du Code général des impôts.

Les dispositions de l’article 238 quindecies exonèrent les plus-values de cession d’entreprise lorsque le montant de la valeur des éléments transmis est inférieur ou égal à 300 000 €. Ce dispositif, s’il vise les opérations d’apport ne peut s’appliquer aux opérations de transformation dès lors que le cédant reste le principal exploitant de l’entreprise (article 238 quindecies II 3).

• Non application de l’article 238 quindecies à la plus-value mise en report d’imposition.

En cas de transformation d’une entreprise individuelle en EIRL, la cession ultérieure du fonds de commerce entraine la taxation de la plus-value en report d’imposition. Cette dernière ne pourra pas bénéficier du dispositif visé à l’article 238 quindecies même si le montant de la cession n’excède pas les seuils d’application de ce texte. La transformation en EIRL a donc eu pour effet de figer une plus-value qui ne pourra pas ultérieurement être exonérée.

Le présent amendement vise à corriger ces situations en autorisant l’application des dispositions de l’article 238 quindecies aux opérations de transformation d’une entreprise individuelle en EIRL.

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