Déposé le 18 janvier 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Supprimer cet article.
La surveillance judiciaire, prioritairement exécutée sous bracelet électronique mobile, est en principe réservée aux auteurs de certains crimes ou délits graves « et qui, du fait de leur dangerosité, présentent un risque particulier de récidive ». Elle est prononcée contre les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, sauf si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l’objet d’une libération conditionnelle. Elle soumet la personne condamnée au respect d’un certain nombre d’obligations dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.
Or le présent article propose d’abaisser le champ d’application de cette mesure aux récidivistes condamnés à une peine effective de cinq ans de prison (au lieu de sept) à la deuxième récidive et sans conditionner la mesure à sa nécessité. Une telle solution ne constitue pas une solution appropriée à la lutte contre la récidive des délinquants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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