Amendement N° 41 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mmes M. André, Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Michèle André Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Roland Ries Photo de Roland Courteau 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article a pour objet de prévoir que le délai de prescription d'un certain nombre de délits (abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de gage, recel), lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'une personne vulnérable, ne court qu'à partir du jour où l'infraction est révélée.

Cette disposition consacre, pour les personnes vulnérables uniquement et pour certains délits, la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, de manière constante depuis 1960, cette dernière considère que, lorsque l'infraction est occulte ou qu'elle a été dissimulée par son auteur, le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

La question de la prescription est complexe. Il ne nous parait pas opportun de la modifier de manière parcellaire. Si elle doit l'être c'est dans un cadre global que pourrait être la réforme de la procédure pénale.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

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