Déposé le 25 janvier 2011 par : MM. Collin, Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, Tropeano.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une ou plusieurs personnes de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette ou ces dernières, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Cet amendement vise à s'assurer que la volonté de la personne sera effectivement respectée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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