Déposé le 21 janvier 2011 par : M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers, le licenciement ou la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
De même, la rupture avant l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée en raison d'une faute grave ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.
Cet amendement tend à étendre la protection proposée par la proposition de loi pour les médecins aux personnels infirmiers et aux intervenants en prévention des risques professionnels.
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