Amendement N° COM-23 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Bioéthique

Déposé le 28 mars 2011 par : M. Cazeau, Mme Le Texier, M. Godefroy, Mmes Alquier, Printz, M. Kerdraon, Mme Schillinger, M. Le Menn, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot, Jarlier, Jeannerot, S. Larcher, Mme San Vicente-Baudrin, M. Teulade.

Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jacqueline Alquier Photo de Gisèle Printz Photo de Ronan Kerdraon Photo de Patricia Schillinger Photo de Jacky Le Menn Photo de Christiane Demontès 
Photo de Jean Desessard Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Daudigny Photo de Samia Ghali Photo de Jacques Gillot Photo de Pierre Jarlier Photo de Claude Jeannerot Photo de Serge Larcher Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de René Teulade 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. - Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours à cette décision soient épuisées. »

Exposé Sommaire :

Le maintien de la prohibition de la GPA en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par GPA à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique.

A l’instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l’Espagne, l’Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une GPA dans l’intérêt de l’enfant dès l’instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l’enfant.

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