Déposé le 28 février 2011 par : MM. Anziani, Yung, Michel, Sueur, Mme Klès, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.
En application du deuxième alinéa de l'article L.O. 178, aucune élection partielle n'est possible dans les 12 mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Cette vacance de siège n'est pas justifiable pour l'élection de députés au Sénat, avant l'échéance de leur mandat à l'Assemblée nationale.
Elle prive en effet de représentation des citoyens sans aucune raison valable.
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a adopté un article 4bis pour prévoir qu'un suppléant devient député après l'élection de ce dernier au Sénat.
La commission des lois du Sénat a prévu la réciprocité. Ainsi les suppléants ou les suivants de liste des sénateurs appelés en cours de mandat, à siéger à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, pourront prendre leur place jusqu'à la fin du mandat initial.
Cependant, dans sa rédaction actuelle, l'article 11 rend applicable cette disposition lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. L'objet de cet amendement est de rendre ces dispositions applicables à compter du prochain renouvellement sénatorial.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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