Déposé le 3 mars 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
Dans la pratique, l'avocat choisi pour la personne placée en garde à vue est souvent désigné par l'employeur ou la famille. Or, ce même avocat se voit le plus souvent refuser l'accès aux locaux de la garde à vue, faute d'avoir été désigné par le gardé à vue lui-même. Il doit donc être expressément prévu que l'avocat du gardé à vue peut être choisi par un tiers (membre de sa famille, employeur, ami, etc) pour autant que le gardé à vue confirme cette désignation.
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