Amendement N° 93 rectifié (Rejeté)

Réforme des retraites

Discuté en séance le 8 mars 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 1er mars 2011 par : MM. Anziani, Michel, Badinter, Sueur, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, M. Courteau, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Robert Badinter Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Roland Courteau 

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 63-7 bis. - Toute nullité relative à la garde à vue est d'ordre public.
« Les formalités mentionnées aux articles 62-3, 62-5, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 63-5, 63-6, 63-7, 63-8 et 64 sont prescrites à peine de nullités. Leur violation porte atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue au sens de l'article 802 du code de procédure pénale.

Exposé Sommaire :

Amendement tendant à prévoir que les critères de mise en garde à vue, son contrôle et les règles de prolongation, les informations données à la personne gardée à vue, la possibilité pour elle de faire prévenir un proche et son employeur, la visite du médecin, l'assistance d'un avocat, le respect de la dignité de la personne, les mesures de sécurité pendant la garde à vue et l'établissement du procès-verbal par l'officier de police judiciaire sont prescrits à peine de nullités. Ces nullités sont d'ordre public.

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