Déposé le 28 février 2011 par : MM. Anziani, Michel, Badinter, Sueur, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, M. Courteau, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans les cas prévus aux paragraphes I, II et III du présent article l'audition ne peut excéder six heures.
L'auditionné doit, sans délai, être informé, dans une langue qu'il comprend, des faits qui lui sont reprochés, de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et la possibilité d'être placé en garde à vue à l'issue de cette audition.
Il peut faire prévenir de la procédure dont il fait l'objet un proche et son employeur. Il doit être informé de son droit d'être examiné par un médecin. Avant le début de cette audition ou au cours de celle-ci, l'intéressé peut demander à bénéficier d'un entretien téléphonique d'une demi-heure avec son avocat ou un avocat commis d'office.
Il peut être mis fin à tout moment, à l'audition, à la demande de l'auditionné, ou sur décision de l'officier de police judiciaire.
La durée de cette audition s'impute sur la durée de la garde à vue.
Amendement tendant à encadrer l'audition afin de la rendre conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme.
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