Amendement N° 99 5ème rectif. (Rejeté)

Réforme des retraites

Discuté en séance le 3 mars 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 mars 2011 par : MM. Vial, Houel, Mme B. Dupont, MM. J. Gautier, Milon, Cléach, Dulait, Mme Lamure, MM. Doublet, Laurent, Portelli, Doligé, Bernard-Reymond, Hérisson, Leclerc, B. Fournier, Trillard, Gouteyron, Alduy, Mme Papon.

Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Michel Houel Photo de Bernadette Dupont Photo de Jacques Gautier Photo de Alain Milon Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de André Dulait Photo de Élisabeth Lamure Photo de Michel Doublet Photo de Daniel Laurent 
Photo de Hugues Portelli Photo de Éric Doligé Photo de Pierre Bernard-Reymond Photo de Pierre Hérisson Photo de Dominique Leclerc Photo de Bernard Fournier Photo de André Trillard Photo de Adrien Gouteyron Photo de Jean-Paul Alduy Photo de Monique Papon 

I. - Alinéa 3

Après le mot :

emprisonnement

insérer les mots :

d’une durée supérieure ou égale à trois ans

II. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois elle peut être décidée quelle que soit la durée de la peine en cas de flagrant délit contre les personnes ou les biens.

Exposé Sommaire :

Si les nouvelles dispositions concernant les conditions d’exercice de la garde à vue permettent de mieux répondre aux exigences de dignité, et de respect du droit de la défense, elles sont loin de répondre à la question du nombre de garde à vue et de leur progression qui sont passées en 2001 de 338 718 à 580 108 en 2009 soit une progression de 72 % en moins de dix ans outre les 174 244 garde à vue pour délit routier. Pendant la même période, plus précisément de 1993 à 2009, le nombre de fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’OPJ est passé de 25 000 à 53 000, effectif qui n’a pas été sans influencer le nombre et la pratique de la garde à vue. Nul ne saurait contester que la garde à vue constitue une mesure répressive et dégradante assimilable moralement et spychologiquement à la déchéance de la mise en détention même pour une courte durée. Alors que la mise en détention provisoire n’est possible que pour les peines d’emprisonnement encourues supérieure à trois ans, la garde à vue ne tient aucun compte de la gravité des faits, en sachant de surcroit qu’un nombre important de personnes gardées à vue ne feront l’objet d’aucune poursuite ou bénéficieront d’un non lieu ou d’une relaxe. L’audition libre avait pour objectif premier de répondre à un meilleur traitement des faits ne justifiant pas de conséquences lourdes et graves de la garde à vue et d’en diminuer le nombre. Il est donc nécessaire de limiter la garde à vue à des faits d’une réelle gravité entrainant une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou à des faits de flagrant délit contre les personnes et les biens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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