Amendement N° 22 rectifié (Irrecevable)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 24 mars 2011 par : MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani, Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Richard Yung Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Percheron Photo de Maryvonne Blondin 

Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « articles L. 3211-2 », sont insérés les mots : «, L. 3221-10-1 ».

Exposé Sommaire :

Cet article est relatif au champ de la délégation de pouvoirs à l'exécutif local. L'objet de cet amendement est de le préciser.

Le conseil général peut, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3121-22 du CGCT et après l'élection de la commission permanente, déléguer à son président l'exercice de certaines attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

De même, en vertu de l'article L.3221-10-1, le président peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Or, le législateur a omis de prévoir que ce type de délégation puisse être accordé, à l'instar de celles précitées, lors de réunion d'installation des nouvelles assemblées départementales qui suit chaque renouvellement triennal. Tel est donc l'objet de cet amendement qui répond à un souci de cohérence du droit des assemblées locales.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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