Amendement N° 27 (Irrecevable)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 25 mars 2011 par : MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani, Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Richard Yung Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Percheron Photo de Maryvonne Blondin 

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment » ;

2° Au 2° de l'article L. 1232-6, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement, qui n'a pas été examiné par l'Assemblée Nationale, est en relation directe avec les dispositions de la section 3 de la présente proposition de loi relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cet amendement vise à modifier les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code de la santé publique relatifs aux prélèvements effectués sur une personne décédée afin de protéger juridiquement la volonté des donneurs potentiels. Ces modifications visent la création d'un registre national d'enregistrement du consentement au don d'organes, sur le modèle de celui existant pour les refus. La création de ce fichier permettra ainsi de protéger juridiquement la volonté exprimée de son vivant par la personne décédée. En cas de non-inscription sur l'un ou l'autre des registres, le consentement présumé demeure la règle.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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