Déposé le 28 mars 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, M. Michel et plusieurs de leurs collègues.
Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer le nombre :
quarante-cinq
par le nombre :
vingt
Le Juge des Libertés et de la Détention, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative pour prolonger la rétention, peut décider d'assigner à résidence un étranger pour une durée de vingt jours. Il apparaît cohérent que l'autorité administrative assigne à résidence l'étranger pour une durée similaire.
Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration - et non par le juge judiciaire - pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire.
Le Sénat en première lecture avait limité à 20 jours au lieu de 45 la durée maximale d’assignation à résidence administrative.
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