Déposé le 11 mai 2011 par : Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon, Cazeau, Mmes Le Texier, Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier, Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot, Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Cet amendement précise les obligations qui incombent au directeur de l’établissement en matière de vérification de l’identité de la personne malade et du demandeur de l’hospitalisation, dans le cadre de la procédure d’urgence.
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