Amendement N° 156 rectifié (Adopté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 11 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mai 2011 par : Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon, Cazeau, Mmes Le Texier, Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier, Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot, Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Christiane Demontès Photo de Jacky Le Menn Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean Desessard Photo de Ronan Kerdraon Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Patricia Schillinger Photo de Claude Jeannerot Photo de Jacqueline Alquier 
Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Daudigny Photo de Samia Ghali Photo de Jacques Gillot Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Serge Larcher Photo de Gisèle Printz Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de René Teulade 

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le directeur de l’établissement vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise les obligations qui incombent au directeur de l’établissement en matière de vérification de l’identité de la personne malade et du demandeur de l’hospitalisation, dans le cadre de la procédure d’urgence.

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