Amendement N° 439 rectifié (Rejeté)

Soins psychiatriques

Discuté en séance le 10 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 mai 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean Milhau Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Rédiger ainsi cet article :

Le livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du livre II est ainsi rédigé :

« Droits et protection des personnes atteintes d'un trouble mental »

II. - Le chapitre Ierdu titre Ierest ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais » ;

2° Après l’article L. 3211-12, sont insérés les articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-1. - I. - L'hospitalisation d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 ou L. 3211-12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I une expertise, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres mentionné au II de cet article, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
« III. - Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
« IV. - Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue après débat contradictoire.
« À l'audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
« Art. L. 3211-12-3. - Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L'appel formé à son encontre n'est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l'article L. 3211-12-2. »

III. - Le chapitre II du titre Ierest ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 3212-4 est complété par les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil » ;

2° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-7. - Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si l'hospitalisation est toujours nécessaire.
« Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement dans les trois jours précédant l’expiration de la période en cause.
« Le défaut de production d’un des certificats susvisés entraîne la levée de l'hospitalisation.
« Les copies de ces certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat mentionné au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement. »

IV. - Le chapitre III du titre Ierest ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3213-1, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement » ;

2° L'article L. 3213-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Dans les quinze jours, puis un mois après » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit » ;

b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les copies des certificats médicaux prévus au présent article sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat médical établi, en application du premier alinéa du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit l’hospitalisation est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. » ;

3° L'article L. 3213-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-4. - Au vu du premier certificat mentionné au premier alinéa de l'article L. 3213-3, le représentant de l'État dans le département peut prononcer le maintien de l’hospitalisation pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'État, après avis motivé d'un psychiatre, dans le département pour une nouvelle période de trois mois puis pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l'État à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
« En outre, le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié l’hospitalisation ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »

V. - Le chapitre IV du titre Ierest ainsi modifié :

1° L’article L. 3214-2 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d'un psychiatre intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;

c) Au second alinéa, après la référence : « L. 3211-12 », est insérée la référence : « ou L. 3211-12-1 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3214-3, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « et le juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement ».

Exposé Sommaire :

Les ajustements dont ce texte a fait l'objet au cours de son élaboration et l'imbroglio parlementaire inédit survenu lors du vote final de la commission des affaires sociales du Sénat témoignent du manque de maturité de la réforme proposée. Celle-ci est axée essentiellement sur l'aspect sécuritaire, alimentant l'amalgame entre maladie mentale et délinquance, violence et dangerosité. La réflexion est de surcroît loin d'être aboutie sur l'étendue du contrôle judiciaire des mesures de contrainte, la gestion de la contrainte à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique. Enfin, elle ignore l'insuffisance des moyens dévolus tant à la justice qu'à la santé et les difficultés de recrutement des spécialistes médicaux et infirmiers. Il en ressort un texte alambiqué, assemblage de procédures complexes, voire contradictoires, et qui donnent prépondérance aux décisions administratives. Dans ce contexte et dans l'attente d'une réforme convaincante qui soit tournée vers la prise en charge de la maladie mentale dans le respect à la fois des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l'exercice d'une psychiatrie moderne, cet amendement vise donc à limiter le projet de loi à la seule exigence du conseil constitutionnel d'un contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l'expiration des quinze premiers jours.

Le I de cet amendement modifie l’intitulé actuel du livre II de la troisième partie du code de la santé publique « Lutte contre les maladies mentales » par un intitulé qui met l'accent sur l'intervention du juge judiciaire en cas d'hospitalisation sous contrainte. Le II instaure le contrôle juridictionnel qui a été étendu à l’ensemble des procédures d’hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel ayant déjà été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles 3213-1 et 3213-4 du code de la santé publique en ce qu’ils portent atteinte au droit à la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, garantie par l'article 66 de la Constitution. Enfin, les III, IV et V tire les conséquences de ce nouveau contrôle dans les articles fixant les différentes procédures, notamment en prévoyant la transmission au juge du certificat établi dans les vingt-quatre heures après l'admission et la production d’un certificat entre le cinquième et le huitième jour de l’hospitalisation qui sera également transmis au juge. Par ailleurs, il est proposé d’harmoniser la procédure d’hospitalisation d’office sur celle à la demande d’un tiers. En effet, actuellement, le préfet ne se prononce qu’à l’expiration du premier mois d’hospitalisation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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