Déposé le 12 avril 2011 par : MM. Mézard, Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Tropeano, Vall.
Supprimer cet article.
La directive retour pose le principe selon lequel les États membres doivent privilégier des solutions qui ne passent pas par la rétention, en visant pour cette dernière les étrangers dont on pense qu’il existe une forte probabilité de pouvoir les éloigner. Or cet article impose la logique inverse, en faisant du placement en rétention administrative, mesure privative de liberté affectant l’étranger pendant quatre jours, la norme. La directive Retour prévoyait pourtant des mesures moins coercitives que l’assignation à résidence, comme la remise du passeport aux autorités administratives, l'obligation de pointage au commissariat sans obligation de rester au domicile, ou encore l’indication des démarches effectuées en vue du départ. La transposition est donc incomplète puisque, en n’envisageant que l’assignation à résidence comme seule mesure de substitution à la rétention, et en plaçant celles-ci sur le même plan, l’article 30 introduit une nouvelle restriction au droit des étrangers.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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