Déposé le 12 avril 2011 par : M. Lecerf, Mme Sittler, M. Houpert, Mmes Henneron, Troendle.
Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l’exception des compétences particulières visées par l’article L. 221-5, le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d’instance. »
Il convient de maintenir les actuelles attributions civiles des juges de proximité en dépit du rattachement de ceux-ci au tribunal de grande instance.
En effet, la suppression des attributions civiles à juge unique des juges de proximité aurait pour conséquence un accroissement sensible de la charge de travail des magistrats de carrière.
Par ailleurs, d?un point de vue budgétaire, se priver de l?apport des juges de proximité dans le contexte économique actuel serait déraisonnable, la rémunération des juges de proximité, eu égard au service rendu, étant fort modeste.
Enfin si le contentieux civil des juges de proximité devait être repris par les juges d?instance, nul doute que le délai de traitement des dossiers augmenterait. Une fois de plus, la dégradation du fonctionnement des juridictions se ferait au détriment des justiciables.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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