Déposé le 21 avril 2011 par : M. Adnot.
Alinéa 42
Remplacer les mots :
ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle
par les mots :
ou un commissaire-priseur judiciaire ou un autre officier public vendeur de meubles du ressort du tribunal concerné
Il convient de garantir au justiciable dans le cadre du service public de la justice, que les missions de vente judiciaire de marchandises en gros soient réalisées par les professionnels les mieux formés.
C’est pourquoi le juge doit avoir la liberté de désigner un courtier assermenté d’une autre Cour d’Appel sil n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans la catégorie de marchandise concernée dans le ressort. Mais à défaut, le juge doit pouvoir nommer un commissaire-priseur judiciaire ayant des notions générales sur la marchandise concernée plutôt qu’un cour tier assermenté d’une autre catégorie de marchandises n’ayant aucune connaissance sur le sujet. A titre d’exemple où serait l’intérêt de la justice de voir vendre du blé par un professionnel spécialisé en peaux et cuir ?
Les restrictions au cadre d’exercice des courtiers assermentés apportées par le Sénat correspondaient à une logique d’amélioration de la qualité au service public de la justice.
Il convient de les rétablir, ce qui d’ailleurs permettra une cohérence des textes avec les articles L. 131-28, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-7 c.com.
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