Déposé le 26 avril 2011 par : MM. Plancade, Collin, Bockel, Tropeano, Mme Morin-Desailly.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente d’un bien neuf en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article
L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L.442-2 c.com doit être accompagné de ces exceptions prévues à l’article L.442-4 c.com, ce qu’ont justement introduit en première lecture les députés.
Il convient cependant que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire « les vendeurs à titre habituel » (commerçant ou ceux qui se comportent comme tels) et sur les biens concernés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.
C’est pourquoi il est proposé de réintroduire les précisions qu’avait apporté le Sénat en première lecture, le texte en l’état ne se suffisant pas à lui-même car pouvant prêter à confusion.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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