Déposé le 3 mai 2011 par : Le Gouvernement.
Alinéa 3 de l’amendement n° 22
Remplacer les mots :
la destruction des animaux déclarés nuisibles par arrêté préfectoral
par les mots :
la chasse des animaux nuisibles ainsi que pour leur destruction
Il s’agit déjà d’une disposition de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (article 18) qu’il convient de codifier dans le code de l’environnement, mais également de réécrire afin d’en clarifier le sens :
"L’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée."
En effet, alors même que le souhait originel du législateur était de permettre l’utilisation du grand duc artificiel uniquement pour attirer les corvidés non plus seulement durant la période de destruction des animaux nuisibles mais également en période de chasse afin de limiter la gêne occasionnée par ces oiseaux sur le gibier chassé, force est de reconnaître que la rédaction actuelle
n’a pas eu l’effet escompté.
L’esprit du législateur a, en effet, été dévoyé puisque la lettre de l’article 18 ouvre la possibilité d’utiliser le grand duc artificiel pour la chasse du gibier ainsi que pour la destruction des animaux nuisibles. Contre toute attente, l’effet pernicieux de cette rédaction a conduit à relancer la possibilité de chasser avec le grand duc artificiel des espèces chassables telles que les alouettes dont l’état des populations subit, par ailleurs, un déclin.
Dès lors, afin de limiter l’utilisation du grand duc artificiel aux seuls objectifs originels de la chasse aux espèces nuisibles et d’éviter de permettre des prélèvements plus conséquents sur des espèces de gibiers, il importe de clarifier la pratique de la chasse au grand duc artificiel.
C’est l’objet du sous-amendement.
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