Amendement N° 159 (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 18 mai 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 mai 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal correctionnel citoyen n’est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1.

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise l’article du projet de loi relatif à la compétence d’attribution du tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs pour exclure de sa compétence, les délits relevant de la délinquance organisée prévus par les articles 706-73 et 706-74, comme le trafic de stupéfiants, ou les délits qui sont de la compétence du juge unique en application de l’article 398-1 (ces derniers délits pouvant toutefois être jugés par le tribunal s’il s’agit de délits connexes, conformément à l’article 399-3).

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