Déposé le 9 juin 2011 par : M. Emorine, au nom de la commission de l'économie.
I. - Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’elle a pour conséquence une diminution des ressources publiques, une disposition relative aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ou aux principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tôt le 1erjanvier de l’année suivant celle de la promulgation de la loi dans laquelle elle figure. Cette disposition ne s’applique ni aux lois de finances ni aux lois de financement de la sécurité sociale.
Cet amendement remplace le monopole des lois financières en matière de prélèvements par un dispositif permettant de contrôler chaque année le cadrage financier des évolutions législatives en loi de finances (LF) ou de financement de la sécurité sociale (LFSS). Pour cela, il diffère au 1er janvier de l'année suivant leur adoption l'entrée en vigueur des mesures relatives à la fiscalité et aux ressources de la sécurité sociale, afin de permettre leur réexamen à l'occasion des LF et des LFSS.
L'objectif de réduction des déficits publics est majeur et l'adoption des lois-cadres, prévues par le présent projet de loi, constituerait un signal très fort de la volonté de la France de l'atteindre.
Le monopole s'éloigne en revanche singulièrement de cet objectif :
- l'initiative parlementaire en matière de prélèvements obligatoires, qui serait supprimée (pour les propositions de loi) ou fortement limitée (interdiction d'amendements fiscaux en lois ordinaires), est déjà très contrainte par l'application de l'article 40 de la Constitution ; l'application de celui-ci serait en outre durcie puisqu'en dehors des LF ou des LFSS, plus aucun amendement ne pourrait être gagé;
- les lois ordinaires concernent une faible part des dépenses fiscales : sur environ 68 milliards d’euros de baisses d’impôts consenties de 2000 à 2009, 57 milliards d’euros sont imputables à des mesures prises dans des LF ou des LFSS, 11 milliards d’euros découlant de mesures prises dans des lois ordinaires (d'après le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale) ;
- le monopole interdit d'adopter des propositions de loi augmentant ou créant des recettes fiscales et de faire figurer de telles dispositions dans des lois ordinaires.
S'il apparaît éloigné de l'objectif recherché, le monopole a en revanche des effets très préjudiciables sur les droits du Parlement :
- d'abord sur le Sénat, en donnant une priorité systématique à l’Assemblée nationale sur le volet financier de toutes les réformes et en remettant en cause la priorité du Sénat pour l'examen des ressources compensant les extensions ou créations de compétences des collectivités territoriales ;
- plus généralement sur le Parlement, en réduisant les acquis de la réforme constitutionnelle adoptée en 2008 (droit d'initiative, discussion en séance sur le texte adopté par la commission, délais d'examen des projets de loi, etc) ;
Il aurait, enfin, des effets très négatifs sur l'ordre du jour et l'organisation du travail parlementaire. La dissociation systématique, dans deux textes renvoyés à des commissions différentes, d'une réforme et de ses implications fiscales, empêcherait une vision globale des réformes et contribuerait à l'encombrement de l'ordre du jour.
C’est pourquoi le présent amendement propose une solution qui évite ces graves inconvénients tout en poursuivant l'objectif de maîtrise des déficits et en s’intégrant dans le cadre des lois-cadres d’équilibre :
>la loi-cadre d’équilibre définissant un plancherminimal de recettes, il est logique d’autoriser l’entrée en vigueur immédiate de dispositions prévoyant des recettes supplémentaires ;
>le renvoi de l’entrée en vigueur de dispositions conduisant à une perte de recettes au 1erjanvier permet à la LF ou à la LFSS d’intervenir pour prendre les mesures d’économie nécessaires ou pour revenir sur ces dispositions si elles sont jugées trop coûteuses, au regard de l'équilibre défini par la loi-cadre qui s'imposera constitutionnellement aux LF et aux LFSS.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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