Amendement N° 2 (Adopté)

Nouvelle-calédonie

Discuté en séance le 15 juin 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 4 (Adopté)

Déposé le 14 juin 2011 par : Le Gouvernement.

Alinéa 5, avant-dernière et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membresdu gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de représentants dans les conditions fixées au présent IV vaut enregistrement de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.

Exposé Sommaire :

La commission des lois a entendu modifier le IV de l’article 121 en précisant que 48 heures après son enregistrement, la liste était réputée approuvée dans le cas où elle n’avait pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

Cette modification n’apporte rien au projet de texte du Gouvernement.

En effet, le projet de texte renvoyait au quatrième alinéa de l’article 110 de la loi organique qui prévoit déjà que l’éligibilité d’un candidat peut être soumise à l’appréciation du tribunal administratif par le haut-commissaire dans les 48 heures du dépôt de la liste. S’il ne forme pas dans ce délai un recours, la liste est réputée approuvée.

Le présent amendement prévoit donc de revenir au texte présenté par le Gouvernement.

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