Déposé le 14 juin 2011 par : M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon, Cazeau, Mmes Le Texier, Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier, Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot, Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l’alinéa 75
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le directeur de l'établissement de santé chaque fois qu'il constate un désaccord entre les certificats médicaux établis au titre de la loi n° du relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, ou encore de l'avis établi par le collège visé au II de l'article L. 3211-9, d' une part, et les décisions prises par le représentant de l'État au titre des compétences conférées par la loi n° du relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, d'autre part.
Le présent amendement propose une compétence liée du directeur de l'établissement afin qu’il saisisse le juge, chaque fois qu'une discordance de position serait constatée entre la prescription médicale et la décision du représentant de l'État.
En effet, aujourd'hui, l'évolution du texte à l'Assemblée nationale ne permet pas de couvrir tous les cas de figure, notamment le passage d'une modalité de soins sans consentement en hospitalisation complète à une modalité de soins sans consentement ambulatoire.
La compétence liée du directeur de l'établissement s'avère donc nécessaire pour protéger les directeurs d'établissements de santé des vives pressions informelles dont ils peuvent être l'objet de la part des représentants de l'ordre public. L'introduction du directeur de l'établissement permet de garantir, pour les patients isolés d'un entourage attentif (qui prendrait de lui-même l'initiative de saisir la justice), que leurs droits et libertés moins soutenus par des tiers soient tout autant respectés.
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