Déposé le 21 juin 2011 par : MM. Collin, Detcheverry, Fortassin, Plancade, Tropeano.
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0, 55 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. »
La loi portant engagement national pour l’environnement permet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) classés touristiques, situés en dehors de l’Ile-de-France, d’instaurer le versement transport alors même qu’ils n’atteignent pas le seuil de population de 10 000 habitants.
Cet amendement prévoit que le taux plafond applicable aux communes et EPCI touristiques de moins de 10 000 habitants ne puisse excéder 0, 55 % des salaires. Ce taux plafond doit être exclusif de toute majoration qu’il s’agisse de celle de 0, 05 % applicable aux communautés de communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines de plus de 10 000 habitants, ou de celle de 0, 2% applicable aux territoires comprenant une ou plusieurs communes touristiques.
La rédaction du présent amendement répond à un souci de clarté et de lisibilité, en précisant dans un alinéa spécifique, le taux plafond applicable aux communes et EPCI touristiques de moins de 10 000 habitants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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